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Informations complémentaires concernant le revenu net imposable.
Informations complémentaires sur le profit net imposable.
Les prix d'acquisition et de cession sont les prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties. (voir "Rectification en matière de profits fonciers")
Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale* du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l'article 15 du livre des procédures fiscales (voir "Rectification en matière de profits fonciers").
En cas de cession d'un bien immeuble ou d'un droit réel immobilier dont le prix d'acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l'administration, soit en matière de droits d'enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d'acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l'administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.
Les frais de cession sont les frais d'annonces publicitaires ainsi que les frais de courtage et les frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, dûment justifiés.
Les frais d'acquisition sont les frais et loyaux coûts du contrat: droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur.
Les dépenses d'investissement sont les dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration.
Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3 % par an.
La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales.
Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les conditions prévues à l'article 15 du livre des procédures fiscales.
La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.
En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer est:
- soit la valeur vénale* des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus*;
- soit, à défaut et sous réserve des dispositions de l'article 15 du livre des procédures
fiscales (voir "Rectification en matière de profits fonciers"), la valeur vénale* des immeubles au jour du décès du de cujus*, qui est déclarée par le contribuable.
En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 15 du livre des procédures fiscales.
En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée (sont exonérées d'impôt les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs) le prix d'acquisition à considérer est:
- soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux;
- soit la valeur vénale* de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession;
- soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même.
En cas de taxation d'office, la base d'imposition est égale au prix de cession diminué de 10 %.
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